La liberté d’enseignement au XIXe siècle

L’histoire de la liberté d’enseignement est, en France, une histoire agitée. Certains d’entre nous en ont conservé des souvenirs tout à fait contemporains, mais il en a été de même tout au long du XIXe siècle, qui a représenté le moment de la mise en place progressive de cette liberté, mise en place qui ne s’est effectuée que peu à peu, et non sans conflits. Dans cette évocation, nous privilégierons l’approche par les textes législatifs, laissant dans l’ombre toutes les questions relatives à l’exercice de cette liberté, la naissance des congrégations religieuses enseignantes, l’ouverture et la fermeture des écoles libres, la vie des élèves et des enseignants dans ces écoles…

Au point de départ : le monopole universitaire

Bien qu’ayant agité de grandes idées sur l’éducation, la Révolution laisse un héritage assez faible, particulièrement au niveau de l’enseignement primaire. La loi du 11 floréal an X (1er mai 1802) pose l’idée d’une direction de l’État sur l’enseignement. Elle institue les lycées, mais elle se solde par un demi-échec : le personnel n’est pas homogène, sa valeur est médiocre, les élèves sont militarisés à l’extrême. La bourgeoisie boude le nouveau système et des établissements privés voient le jour, sur lesquels on a peu de détails. Cependant, dès le 10 frimaire an XII (2 décembre 1803), Jean-Étienne Portalis (1746-1807), directeur des Cultes, présente au Premier Consul un rapport tendant à la réintégration des Frères des écoles chrétiennes dans l’enseignement primaire. Sans attendre, la ville de Lyon leur a confié quelques écoles, probablement à l’instigation de l’archevêque, le cardinal Fesch, oncle de Napoléon. Portalis demande que cette situation soit officialisée, à la condition, toutefois, que leur supérieur général réside à Lyon.

Un nouveau texte, qui est fondamental, c’est le décret impérial du 17 mars 1808, mettant en place l’entité appelée Université impériale. Celle-ci jouit d’un monopole sur l’ensemble du système éducatif. C’est l’œuvre d’Antoine-François Fourcroy (1755-1809), un savant, collaborateur de Lavoisier, membre du Conseil des anciens, nommé par Bonaparte au Conseil d’État puis directeur général de l’Instruction publique. En avril 1808, il sera élevé au titre de comte d’Empire. Il a participé à l’élaboration de l’ensemble des lois sur l’éducation de cette époque et il est considéré comme co-fondateur de l’École polytechnique.

L’Université impériale n’est pas irréligieuse, comme on le verra. Par ailleurs, Louis de Fontanes (1757-1821), grand maître de l’Université1, fait entrer dans le Conseil de l’Instruction publique un certain nombre de personnes portées à lui donner une orientation spiritualiste : les philosophes Joubert et de Bonald, Mgr de Bausset et Jacques-André Émery (1732-1811), supérieur général de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. La création de facultés de théologie catholiques et protestantes est prévue par le texte. Ce sont principalement celles de Paris, Lyon et Strasbourg qui auront une existence réelle2. L’aumônerie dans les lycées a été mise en place par l’arrêté du 21 prairial an XI (10 juin 1803). On constate que le texte respecte bien la liberté de conscience.

XII. Des exercices religieux

100. L’aumônier du lycée sera désigné par le proviseur et nommé par l’évêque ; il sera chargé, sous la surveillance du proviseur, de tout ce qui est relatif aux exercices religieux.

101. Il y aura, autant que possible, une chapelle dans l’intérieur du lycée, pour la célébration des offices, les jours de dimanche et de fêtes.

102. S’il ne pouvait y avoir de chapelle dans l’intérieur du lycée, les élèves seraient conduits à l’église la plus proche, où l’aumônier célébrerait l’office. […]

104. S’il y a dans la ville où le lycée sera établi, un ou plusieurs édifices affectés à des cultes différents et si le lycée contient des élèves de ces cultes, ils y seront conduits avec le même ordre.

105. S’il n’y a point de ces édifices, on fera aux élèves non-catholiques, pendant la durée des offices catholiques, une instruction sur la morale de l’évangile.

106. Le proviseur avisera aux moyens de faire instruire les élèves dans leur religion, d’après le vœu de leurs parents3.

L’Université impériale était divisée en académies administrées par des recteurs pourvus également d’un conseil et d’inspecteurs. L’autorisation du grand-maître était nécessaire à tout professeur pour enseigner, à tout établissement pour s’ouvrir et chaque institution devait payer à l’Université une rétribution annuelle4.

Comme on le voit, le monopole n’est pas absolu, dans la mesure où existent des pensions tenues par des particuliers et soumis à la visite des inspecteurs. Une enquête menée en juillet 1810 par le ministre de la Police révèle le succès des établissements ecclésiastiques. Le décret du 15 novembre 1811 modifie celui du 17 mars 1808. Désormais, tous les petits séminaires5 sont placés sous l’autorité de l’Université. Il ne doit y avoir qu’une école ecclésiastique par département et les élèves sont astreints au port de l’habit religieux, ce qui est destiné à dissuader la bourgeoisie d’y envoyer leurs enfants. En 1813, dans la Situation de l’Empire, Montalivet dénombre 68 000 élèves dans les lycées et collèges et 47 000 dans les institutions privées. Quant à l’enseignement de l’Université, même si la religion est très présente dans les textes, de nombreux témoins évoquent le caractère artificiel de cette présence et la présence importante de l’irréligion dans les lycées.

Sous la Restauration, l’effort de développement de l’enseignement se poursuit. L’ordonnance du 29 février 1816 invite chaque commune à ouvrir une école de garçons, mais ne prévoit pas de sanction pour celles qui ne le font pas. L’instituteur doit être titulaire d’un brevet de capacité et fournir un certificat de bonne conduite signé du curé et du maire. Le 3 juin 1819, une ordonnance semblable porte sur les écoles de filles. L’épiscopat réclame l’abrogation des décrets napoléoniens relatifs aux petits séminaires, de façon à disposer d’une autorité absolue sur ceux-ci. Il obtient satisfaction. Au début des années 1820, sous l’influence des ultra-royalistes, les évêques peuvent accroître leur surveillance sur les lycées, ce qui conduit à l’élimination des professeurs dont les tendances semblent contraires à la religion. En 1827, sur 80 professeurs de philosophie dans les collèges, on dénombre 66 prêtres.

Le 1er juin 1822, c’est un évêque, Mgr Frayssinous, qui est devenu grand-maître de l’Université. L’ ordonnance du 8 avril 1824 confère aux évêques la présidence des conseils – composés de trois laïques et de trois prêtres – qui contrôlent les écoles primaires. Aussi les croyances religieuses des instituteurs sont-elles étroitement surveillées. Mgr Alexandre Devie (1767-1852), évêque de Belley, se réserve d’accorder lui-même l’attestation permettant aux instituteurs d’exercer, qui n’est délivrée qu’au vu du brevet de capacité et du témoignage du curé, « qu’ils sont de bonne vie et mœurs, qu’ils sont exacts à remplir leurs devoirs comme chrétiens, et qu’ils sont assez instruits de la religion pour faire le catéchisme aux enfants dans les écoles »6. L’attestation n’est valable qu’un an et son renouvellement est subordonné à la visite que fera à l’école le curé du chef-lieu de canton accompagné d’un autre prêtre7.

L’état d’esprit du gouvernement se modifie radicalement quand les libéraux accèdent au pouvoir. Le 10 février 1828, Antoine de Vatimesnil devient grand-maître de l’Université. Il abroge aussitôt l’ordonnance du 8 avril 1824. Les ordonnances Martignac du 21 avril 1828  replacent l’enseignement primaire sous le contrôle de l’Université et interdisent que puissent enseigner dans les petits séminaires des membres de sociétés religieuses non autorisées – ce sont les Jésuites qui sont visés8. Cependant, en 1830, 87 000 élèves sont scolarisés dans des écoles dirigées par des religieux. On peut considérer que l’enseignement primaire a largement progressé dans les villes sous le régime de la Restauration.

À cette époque, se noue aussi un vaste débat autour du principe d’enseignement par “l’école mutuelle” ou “enseignement mutuel”, méthode mise au point par deux Anglais, Bell et Lancaster, mais inventée par Charles Démia, prêtre lyonnais du XVIIe siècle. Il y a un seul maître qui fait le tour des classes qui sont menées par des élèves studieux qui exercent la surveillance et mettent en application les leçons. Les élèves sont alors réunis par groupes autour d’un tableau. En revanche, les Frères des écoles chrétiennes promeuvent la “méthode simultanée”. Sous la Restauration, devant la pénurie d’instituteurs, 2000 écoles mutuelles ouvrent en France et des écoles normales suivant cette méthode sont créées. Mais elles apparaissent concurrentes aux écoles confessionnelles et le pape Léon XII condamne même, en 1824, le principe de l’école mutuelle, où l’enseignement est donné par des pairs. L’enseignement simultané finit par l’emporter en France car il est conforme au principe d’autorité.

La contestation du monopole

Félicité de Lamennais (1782-1854), le chantre de la liberté de l’Église par rapport à l’État, est certainement le premier à réclamer la liberté de l’enseignement :

Le père est seul juge de l’instruction qui convient ou qui suffit à son fils, seul juge du sacrifice qu’il peut faire pour lui procureur cette instruction. Que l’éducation soit libre, nul ne sera exclu de ces avantages : il y aura des écoles pour toutes les fortunes et des écoles gratuites pour le pauvre, à moins que la religion ne s’éteigne parmi nous. Mais s’obstiner à mettre l’éducation en régie, et en fixer le prix par un tarif : dire aux familles : « Vos enfants viendront dans nos écoles, ou toute école leur sera fermée », c’est désespérer les familles, c’est frapper au cœur la liberté, la liberté naturelle, et violer, si on peut le dire, les âmes mêmes. […]

À quel titre le gouvernement serait-il maître absolu de l’éducation ? Serait-ce comme législateur ? Mais qui jamais imagina de régler par des lois ce qu’on doit croire et ce qu’on doit savoir ?9

Ce sont deux anciens disciples de Lamennais, Henri Lacordaire (1802-1861) et Charles de Montalembert (1810-1870) qui vont mener le combat en faveur de l’inscription dans la loi du principe de la liberté de l’enseignement. Ils s’appuient sur l’article 69 de la charte de 1830, qui précise : « Il sera pourvu dans le plus court délai possible à l’instruction publique et à la liberté de l’enseignement. » Comme le gouvernement n’est pas pressé de mettre en application cette disposition et qu’au contraire, le monopole sévit dans toute sa rigueur10, Lacordaire, Montalembert et Charles de Coux, animateurs de l’Agence pour la défense de la liberté religieuse, décident de forcer la main au gouvernement. Dès la fin de l’année 1830, ils lancent une pétition sur le thème de la liberté de l’enseignement :

Un gouvernement maître de l’éducation de la jeunesse pourrait façonner à son gré la foi, les opinions, les mœurs des générations ! Lui donner le pouvoir, c’est installer le despotisme dans le fond des âmes mêmes. Tout homme, pour qui la liberté n’est pas un vain mot, doit repousser, comme le joug le plus révoltant, ce monopole des intelligences11.

Ils annoncent l’ouverture, à Paris, d’une école libre et gratuite. Ils passent à l’acte, le 9 mai 1831, et ouvrent l’établissement rue des Beaux-Arts, devant une vingtaine d’enfants. Le surlendemain, la police intervient et ferme l’école, y apposant des scellés. Le parquet engage des poursuites contre eux, qui se présentent comme “maîtres d’école”. Mais, du fait du décès du père de Charles de Montalembert, la pairie étant héréditaire, celui-ci devient pair de France. C’est alors la Chambre des pairs, et non plus le tribunal correctionnel, qui devient compétente, ce qui donne beaucoup plus de publicité au procès. Celui-ci s’ouvre le 15 septembre 1831, devant 94 pairs.

Le procureur général, Persil, convint que l’accusation reposait sur une “législation expirante” ; mais elle n’est pas abrogée : c’est la loi du 10 mai 1806 qui prévoit que l’université est chargée exclusivement de l’enseignement et de l’éducation publique. Les prévenus se sont rebellés contre ce texte et doivent être condamnés. Les défenseurs de Montalembert et de Coux répondent que la charte promettait la liberté de l’enseignement qui serait organisée par un décret imminent. […] Les prévenus ont simplement devancé le décret annoncé12.

Lacordaire, ancien avocat, présente lui-même sa défense et plaide brillamment la cause de la liberté13. Les deux hommes sont condamnés à la peine minimale, 100F. Ils ont reçu un certain soutien de la hiérarchie ecclésiastique qui avait noté comment l’anticléricalisme du régime avait aussi porté sur l’école : diminution de subventions allouées aux écoles congréganistes, encouragements donnés à l’enseignement mutuel, fin de la dispense de brevet de capacité pour les congréganistes (18 avril 1831). On en arrive ensuite à un certain apaisement et le ministre Montalivet élabore un projet de loi sur la liberté de l’enseignement, mais le ministère change et c’est Guizot, son successeur, qui donnera son nom à la loi.

La loi Guizot

François Guizot (1787-1874), protestant cévenol, fils d’un girondin exécuté durant la Révolution, mène une carrière politique dès l’époque de la Restauration, et se range dans le groupe dit des “doctrinaires”, partisans d’un juste milieu entre l’absolutisme et l’héritage révolutionnaire. Son hostilité aux ultras lui fait perdre son poste de professeur d’histoire en Sorbonne, qu’il retrouve en 1828. Il est ministre de l’Instruction publique lorsqu’il rédige la loi qui porte son nom. Elle apparaît comme un compromis entre les tendances libérale et conservatrice. Pourtant, lors du débat parlementaire, le projet est attaqué par les catholiques, hostiles à l’existence de l’enseignement public, et par la gauche voltairienne et anticléricale, qui combat la liberté de l’enseignement confessionnel. Dans la suite, la loi apparaîtra comme une réussite puisque le nombre des écoles primaires passera, en 15 ans, de 10 000 à 23 000.

En 25 articles, la loi Guizot (28 juin 1833) traite de l’objet, de l’organisation de l’enseignement primaire et de son contrôle. Elle distingue l’instruction primaire élémentaire et l’enseignement primaire supérieur14. La question religieuse est présente dès le début, ainsi que le respect de la liberté de conscience :

Art. 1. L’instruction primaire est élémentaire ou supérieure. L’instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures. […]

Art. 2. Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l’instruction religieuse. […]

Bien que la gratuité ne soit pas prévue de manière uniforme, le comité communal doit veiller à l’instruction gratuite des enfants pauvres. Ce qui est prévu, au départ, pour les garçons seul, sera étendu aux filles par l’ordonnance du 23 juin 1836. L’article 4 prévoit la possibilité d’ouverture d’écoles primaires privées :

Art. 4. Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d’instituteur primaire, et diriger tout établissement d’instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :

l° un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l’école qu’il veut établir ;

2° un certificat constatant que l’impétrant est digne par sa moralité de se livrer à l’enseignement. […]

L’obligation d’ouverture d’écoles primaires publiques est affirmée. Elles peuvent être desservies par un personnel congréganiste :

Art. 9. Toute commune, est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d’entretenir au moins une école primaire élémentaire. Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l’Instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d’écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l’un des cultes reconnus par l’État.

Les communes de plus de 6000 habitants doivent, en outre, disposer d’une école primaire supérieure et les départements doivent ouvrir des écoles normales. Le curé et, éventuellement le pasteur, est membre du comité communal qui a la charge de surveiller l’école. Mais c’est le maire qui délivre le certificat de moralité obligatoire pour l’instituteur.

La loi Falloux

C’est au cours des années 1840 que s’engage le débat pour obtenir la liberté de l’enseignement secondaire. Les premiers, sous la Restauration, Lamennais et Lacordaire avaient dénoncé des actes d’immoralité et d’irréligion commis par des collégiens. Lamennais était allé jusqu’à qualifier les établissements royaux de « séminaires de l’athéisme » et de « vestibules de l’enfer ». Alphonse Gratry, évoquant l’enseignement dispensé au collège Henri IV, pourtant dirigé par un prêtre, cite un professeur qui se moque de la Bible et du pape devant ses élèves et leur fait admirer les Ruines de Volney ainsi que les écrits de J.-J. Rousseau15. Henri Lacordaire et les neuf aumôniers des collèges de Paris, dans un rapport à leur archevêque, soulignent leur impuissance à combattre le respect humain16 qui détourne les élèves de la religion. Ils déplorent aussi que celle-ci ne soit présente dans les programmes que comme une matière parmi les autres et ne soit enseignée que pour la forme : « Comment, en effet, [les enfants] croiraient-ils, en voyant tant de mépris pour la religion, en prêtant l’oreille, tous les jours de leur vie, à des discours si contradictoires, en ne trouvant de christianisme qu’à la chapelle, et encore un christianisme vide, de pure forme et comme officiel ? »17.

En 1843, le R.P. Nicolas Deschamps, jésuite, se cachant sous le pseudonyme de Nicolas Desgarets, et l’abbé Théodore Combalot publient des pamphlets reprenant toutes les accusations d’immoralité et d’irréligion portées contre l’Université18. Ces écrits suscitent des remous à l’intérieur de l’épiscopat et un procès à l’initiative du Ministre de l’Instruction publique, Abel Villemain. Après 1843, Mgr Devie s’en prend ouvertement à l’enseignement dispensé dans les collèges et les lycées. Il déplore que le monopole du baccalauréat détenu par l’Université conduise à ce que les élèves qui veulent occuper un poste important et qui constitueront l’élite de la société française soient contraints de s’imprégner de mauvaises doctrines. Il écrit :

C’est déjà beaucoup, et beaucoup trop que nos grandes écoles soient tenues par des professeurs de toutes les religions et qui, pour l’ordinaire, n’en pratiquent aucune. Mais le danger devient plus grand pour vos enfants si, aux pernicieux exemples de leurs maîtres, on ajoute encore un enseignement aussi pervers. […]

Qu’avez-vous donc à faire, NTCF [nos très chers fils] ? Évitez d’envoyer vos enfants dans ces écoles de pestilence, pour me servir des expressions de l’Écriture (Ps 1,1), et levez des mains suppliantes vers le Ciel pour demander à Dieu que, si l’on fait une loi nouvelle sur l’enseignement, ce soit une loi qui, en laissant la liberté sur beaucoup de choses, laisse à chacun la liberté de conscience ; qu’il ne soit pas dit qu’on puisse enseigner toutes les religions, et qu’il n’y ait d’entraves que pour la Religion catholique, c’est-à-dire pour celle qui, seule, présente des garanties par sa durée, par ses institutions, par ses principes et par ses vertus19.

L’année suivante, il revient à la charge :

Mais vous, pères et mères de famille, vous qui, dans votre position, voulez que vos enfants se rendent capables, par leurs connaissances, d’être utiles à la société, […] ne les confiez qu’à des maîtres qui, en les rendant savants, les rendent vertueux, qui leur fassent aimer la religion par leurs leçons et par leurs bons exemples20.

Une fois encore, en 1849, il s’en prend au contenu de l’enseignement : « La source du mal est dans cet enseignement des faits historiques relatifs à la religion, qui sont dénaturés, tronqués, commentés de la manière la plus oppose à la vérité. »21 L’année suivante, alors que se prépare la loi sur l’enseignement (loi Falloux, 15 mars 1850), il lance un appel aux parents :

Faites bien comprendre aux législateurs la nécessité de procurer à la jeunesse une éducation basée sur des principes religieux, et soutenus par les exemples qui sont toujours plus efficaces que les paroles22.

Plusieurs projets de loi élaborés par les ministres successifs de l’Instruction publique échouent. Le projet Villemain (1841) achoppe sur le problème des petits séminaires, car les exigences des évêques et de l’État entraient là en concurrence. Dans la suite, aux évêques qui se plaignent de l’enseignement et qui reçoivent le soutien de l’Univers où brille la plume de Louis Veuillot (1813-1883), répondent les attaques contre la Compagnie de Jésus. En janvier 1845, paraît le livre de Jules Michelet : Le prêtre, la femme et la famille. Face à un second projet du ministre Villemain (1844), se développe une campagne de pétitions qui trouve place dans les colonnes de L’Univers. La longueur du débat et le retrait du ministre font capoter le projet de loi. Les catholiques emmenés par Montalembert doivent se contenter de faire échouer les propositions du nouveau ministre, le comte de Salvandy (1847)23. Le 22 avril 1844, devant la Chambre des pairs, le philosophe Victor Cousin conteste la perception catholique de la liberté d’enseignement comme découlant du droit des pères de famille :

Est-ce que le droit d’enseigner est un droit naturel comme la propriété, la liberté de conscience et autres libertés de ce genre, que la loi reconnaît, mais qu’elle ne fait pas ? Non, c’est un simple pouvoir public que la loi seule peut conférer, qui doit être réglé et assujetti par elle, non pas seulement à la répression, à la surveillance, mais aussi et surtout à des conditions préalables d’existence… Ce droit qu’on invoque au nom de la liberté est un attentat contre elle. L’industrie nouvelle qu’on voudrait autoriser de l’apparence d’une industrie privée est en réalité une entreprise sur autrui, une usurpation du domaine public. Le droit du père de famille lui-même est sous ce rapport strictement limité au foyer domestique ; il n’est pas absolu et il est incommunicable… À l’école où le père place son enfant, ce droit ne subsiste plus entier24.

L’avènement de la Seconde République permet la relance du projet puisque la liberté de l’enseignement peut s’appuyer sur un article de la constitution de 1848 : « Art. 7. L’enseignement est libre. La liberté d’enseignement s’exerce selon les conditions de capacité et moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l’État. Cette surveillance s’étend à tous les établissements d’éducation et d’enseignement sans aucune exception. »

Le comte Alfred de Falloux (1811-1886), poussé par l’abbé Félix Dupanloup (1802-1878), grand pédagogue nommé évêque d’Orléans, est devenu ministre de l’Instruction publique. Il met aussitôt en chantier un projet de loi. Celui-ci bénéficie du retournement d’Adolphe Thiers, qui, face au danger socialiste, se tourne vers l’Église comme facteur d’ordre. Grâce au comte de Montalembert et à Mgr Dupanloup, la Commission chargée de préparer le projet de loi obtient de sérieuses concessions de la part de l’Université, particulièrement en ce qui concerne la surveillance du curé sur l’instituteur, suspect d’être un révolutionnaire en puissance. Mais c’est l’argument de la liberté que Ch. de Montalembert met en avant dans la discussion : « Ce que je demande pour le clergé, c’est la liberté de l’influence, mais non la domination, exclusive de la liberté »25.

De ce fait, la loi, basée sur ce principe, ne fait pas l’unanimité chez les catholiques. C’est à ce moment-là qu’apparaît le courant intransigeant, mené par Louis Veuillot, qui écrit : « Vous avez sacrifié les principes. Vous avez livré au jugement de l’État l’enseignement ecclésiastique. Vous avez proclamé le dogme de l’indifférence religieuse. »26

Paradoxalement, dans la loi Falloux telle qu’elle est lors de sa promulgation, le 15 mars 185027, la liberté de l’enseignement secondaire n’occupe qu’une place réduite (Titre III, articles 60 à 76, soit 17 articles sur 85). L’insistance porte d’abord sur le contrôle de l’enseignement, ainsi que l’indique le titre I : “Des autorités préposées à l’enseignement”. À tous les niveaux (Conseil supérieur de l’Instruction publique, Conseil académique, délégués cantonaux), les ministres des cultes sont présents28. La surveillance de l’instituteur par les autorités locales, et en premier lieu par le curé, apparaîtra souvent pesante. Celui-ci, en effet, veille à ce que le maître accomplisse bien son devoir d’enseigner, en particulier, le catéchisme, quelles que soient ses opinions personnelles. On trouvera là un germe durable de l’animosité entre ces deux personnalités locales. C’est dans ce titre I qu’on trouve aussi une distinction importante :

Art. 17. La loi reconnaît deux espèces d’écoles primaires ou secondaires :

1° les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements ou l’État, et qui prennent le nom d’écoles publiques ;

2° les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d’écoles libres.

Le titre II (“De l’enseignement primaire”) énonce d’abord son contenu :

Art. 23. L’enseignement primaire comprend l’instruction morale et religieuse29, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesures. Il peut comprendre en outre : l’arithmétique appliquée aux opérations pratiques ; les éléments de l’histoire et de la géographie ; des notions des sciences physiques et de l’histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ; des instructions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie et l’hygiène ; l’arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ; le chant et la gymnastique.

Il rappelle le principe de la gratuité pour les indigents :

Art. 24. L’enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d’état de le payer.

On y trouve également l’annonce de la dispense du brevet de capacité pour les prêtres et religieux :

Art. 25. Tout Français âgé de vingt et un ans accomplis peut exercer dans toute la France la profession d’instituteur primaire, public ou libre, s’il est muni d’un brevet de capacité. Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage dont il est parlé à l’article 47, par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu’on a été admis dans une des écoles spéciales de l’État, ou par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l’un des cultes reconnus par l’État. […]

[…] Art. 49. Les lettres d’obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l’enseignement et reconnues par l’État. L’examen des institutrices n’aura pas lieu publiquement30.

Le fait que l’existence, dans chaque département, d’une école normale, ne soit plus obligatoire, mais facultative, n’encourage pas le développement de l’enseignement laïc.

Lors du débat, Victor Hugo a prononcé un important discours. Il y déclare notamment :

[…] Je veux, je le déclare, la liberté de l’enseignement, mais je veux la surveillance de l’État, et comme je veux cette surveillance effective, je veux l’État laïque, purement laïque, exclusivement laïque. L’honorable M. Guizot l’a dit avant moi, en matière d’enseignement, l’État n’est pas et ne peut pas être autre chose que laïque.

Je veux, dis-je, la liberté de l’enseignement sous la surveillance de l’État, et je n’admets, pour personnifier l’État dans cette surveillance si délicate et si difficile, qui exige le concours de toutes les forces vives du pays, que des hommes appartenant sans doute aux carrières les plus graves, mais n’ayant aucun intérêt, soit de conscience, soit de politique, distinct de l’unité nationale. C’est vous dire que je n’introduis, soit dans le conseil supérieur de surveillance, soit dans les conseils secondaires, ni évêques, ni délégués d’évêques. J’entends maintenir, quant à moi, et au besoin faire plus profonde que jamais, cette antique et salutaire séparation de l’Église et de l’État qui était l’utopie de nos pères, et cela dans l’intérêt de l’Église comme dans l’intérêt de l’État. […]

Il ne veut pas proscrire pour autant l’enseignement religieux mais il s’oppose au projet de loi parce qu’il y voit une arme qu’utilisera « le parti clérical » :

Je veux donc, je veux sincèrement, fermement, ardemment, l’enseignement religieux, mais je veux l’enseignement religieux de l’Église et non l’enseignement religieux d’un parti. Je le veux sincère et non hypocrite. Je le veux ayant pour but le ciel et non la terre. Je ne veux pas qu’une chaire envahisse l’autre, je ne veux pas mêler le prêtre au professeur. Ou, si je consens à ce mélange, moi législateur, je le surveille, j’ouvre sur les séminaires et sur les congrégations enseignantes l’œil de l’État, et, j’y insiste, de l’État laïque, jaloux uniquement de sa grandeur et de son unité. […] Je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l’Église chez elle et l’État chez lui.

En fait, ce que V. Hugo attaque, c’est l’idée d’utiliser cette loi pour asseoir la domination de l’Église sur la nation et c’est encore aux Jésuites qu’il s’en prend :

Votre loi est une loi qui a un masque. Elle dit une chose et elle en ferait une autre. C’est une pensée d’asservissement qui prend les allures de la liberté. C’est une confiscation intitulée donation. Je n’en veux pas. C’est votre habitude. Quand vous forgez une chaîne, vous dites : Voici une liberté ! Quand vous faites une proscription, vous criez : Voilà une amnistie !

Ah ! je ne vous confonds pas avec l’Église, pas plus que je ne confonds le gui avec le chêne. Vous êtes les parasites de l’Église, vous êtes la maladie de l’Église. Ignace est l’ennemi de Jésus. Vous êtes, non les croyants, mais les sectaires d’une religion que vous ne comprenez pas. Vous êtes les metteurs en scène de la sainteté. Ne mêlez pas l’Église à vos affaires, à vos combinaisons, à vos stratégies, à vos doctrines, à vos ambitions. Ne l’appelez pas votre mère pour en faire votre servante. Ne la tourmentez pas sous le prétexte de lui apprendre la politique. Surtout ne l’identifiez pas avec vous. Voyez le tort que vous lui faites. […] Voyez comme elle dépérit depuis qu’elle vous a ! Vous vous faites si peu aimer que vous finiriez par la faire haïr !31

La loi Laboulaye de liberté de l’enseignement supérieur

Longtemps, l’enseignement supérieur a été le parent pauvre de l’Université. En 1833, Guizot encourage le rétablissement de différentes Facultés, mais elles ont un rôle réduit en dehors de fournir le jury du baccalauréat. Louis Liard décrit en termes lapidaires la situation :

Misère des bâtiments, insuffisance des crédits, détresse des laboratoires, absence des premiers instruments de travail, torpeur des institutions, et, trop souvent, avec beaucoup de talent, langueur chez les hommes, voilà en quels termes peut se résumer la situation des Facultés à la fin du Second Empire32.

L’état des bâtiments est catastrophique :

À Lyon, la Faculté des sciences est dans les combles du palais Saint-Pierre. À Bordeaux, dans une annexe de l’hôtel de ville ; le laboratoire de chimie, froid, humide, meurtrier, n’a jour et air que par un vestibule intérieur. À Montpellier, elle est dans une masure étayée de toutes parts. À Toulouse, dans un ancien couvent. Nulle part, même dans les Facultés neuves, les laboratoires ne sont assez spacieux, les salles des collections assez vastes.

Aux Facultés des lettres et de droit, moins gourmandes de place, on n’a même pas donné le strict nécessaire. Presque partout, une Faculté des lettres se compose d’un grand amphithéâtre de cours, flanqué parfois d’une tribune pour les dames, d’une petite salle d’attente de quelques pieds carrés pour le professeur et d’une loge pour l’appariteur. Pas de salles de conférences, pas de salles d’études, pas de bibliothèque33.

Dans ces conditions, l’activité de recherche ne peut être que très limitée, voire inexistante, dans la mesure, où par exemple, en faculté des lettres, le titulaire de la chaire d’histoire doit enseigner toutes les périodes. À la suite d’un article d’Ernest Renan34, le ministre Victor Duruy (1811-1894) ordonne, en 1865, une enquête sur l’état des Facultés en France et l’élargit aux universités allemandes. L’exposition universelle de 1867 met en lumière l’insuffisance des moyens accordés à la recherche scientifique. François Guizot, appelé à présider une commission extraparlementaire mise en place au printemps 1870 en vue d’étudier la question de la liberté de l’enseignement supérieur, souligne l’urgence de réformer en profondeur le système des Facultés de l’État.

En mars 1868, s’est constituée la Société générale d’éducation et d’enseignement (SGEE), qui organise des cours pour adultes en vue de préparer un enseignement supérieur libre. Réunie en mars 1870 sous la présidence du sénateur Auguste Dariste (1807-1875), elle élabore un projet de loi sur cette question. On y trouve quatre propositions : aucune condition de grade ne serait exigée pour ouvrir une université ; l’État n’interviendrait pas dans les constitutions intérieures des universités libres ; celles-ci pourraient conférer les grades, mais sous la surveillance de l’État. La position extrême est tenue par Emmanuel d’Alzon, fondateur de la congrégation des Assomptionnistes, dénonce en termes violents l’impiété de certains universitaires et demande pratiquement que le monopole de l’enseignement supérieur soit transféré à l’Église catholique. Le jésuite Eugène Marquigny, quant à lui, dénonce la mainmise de l’État sur le baccalauréat qui conduit, dans le secondaire, des professeurs chrétiens à faire étudier des ouvrages condamnés par l’Église (il cite les Provinciales de Pascal).

Lors de la très longue préparation de la loi (quatre ans), les principales discussions portent sur le principe du monopole de la collation des grades. On en arrive, au terme, à la solution du jury mixte. À vrai dire, alors que l’assemblée était majoritairement composée de catholiques, la division des catholiques entre intransigeants et libéraux a largement affaibli la position de l’Église dans la mesure où ses adversaires ont pu agiter le spectre d’une tentative de mainmise politique.

La loi Laboulaye du 12 juillet 1875 met donc en place la liberté de l’enseignement supérieur. On en attend, à l’époque – et c’est ce qui se produira – une émulation mutuelle entre l’Église et l’État faisant progresser la qualité de l’enseignement supérieur en France. La loi propose donc aux étudiants des universités libres le choix de passer leurs examens devant les professeurs de l’État ou devant un jury mixte :

Art. 13. Les élèves des facultés libres pourront se présenter, pour l’obtention des grades, devant les facultés de l’État, en justifiant qu’ils ont pris, dans la faculté dont ils ont suivi les cours, le nombre d’inscriptions voulu par les règlements. Les élèves des universités libres pourront se présenter, s’ils le préfèrent, devant un jury spécial formé dans les conditions déterminées par l’article 14. Toutefois, le candidat ajourné devant une faculté de l’État ne pourra se présenter ensuite devant le jury spécial, et réciproquement, sans en avoir obtenu l’autorisation du ministre de l’instruction publique. L’infraction à cette disposition entraînerait la nullité du diplôme ou du certificat obtenu. Le baccalauréat ès-lettres et le baccalauréat ès-sciences resteront exclusivement conférés par les facultés de l’État.

Art. 14. Le jury spécial sera formé de professeurs ou agrégés des facultés de l’État et de professeurs des universités libres, pourvus du diplôme de docteur. Ils seront désignés, pour chaque session, par le ministre de l’Instruction publique et, si le nombre des membres de la commission d’examen est pair, ils seront pris en nombre égal dans les facultés de l’État et dans l’université libre à laquelle appartiendront les candidats à examiner. Dans le cas où le nombre est impair, la majorité sera du côté des membres de l’enseignement public. La présidence, pour chaque commission, appartiendra à un membre de l’enseignement public. Le lieu et les époques des sessions d’examen seront fixés, chaque année, par un arrêté du ministre, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique.

Dans la mesure où les députés et sénateurs catholiques perçoivent bien que la majorité sur laquelle ils s’appuient dans les deux assemblées mises en place par la constitution de 1875 est en train de s’effriter, ils insistent auprès des évêques pour que les universités libres se constituent rapidement. Ils obtiennent rapidement satisfaction à Paris, Lyon, Lille, Toulouse et Angers. Cependant l’université catholique de Lille est la seule qui parvient à ouvrir une Faculté de médecine.

La remise en cause des libertés

Après la démission du maréchal de Mac-Mahon, président de la République, c’est Jules Grévy qui est élu à ce poste, le 30 janvier 1879 par les deux Chambres réunies, par 563 voix sur 713. Dans le cabinet mené par Waddington qui est mis en place, le portefeuille de l’Instruction publique est confié à Jules Ferry (1832-1893). Celui-ci s’st assigné pour but d’arracher la jeunesse français à l’influence obscurantiste du clergé et à diffuser celle de la raison35. Les républicains de gouvernement passent à l’action. Le 15 mars, J. Ferry dépose sur le bureau de la Chambre des députés deux projets de loi, l’un tendant à éliminer du Conseil supérieur de l’Instruction publique et des conseils académiques les représentants du clergé et des grands corps de l’État, pour les remplacer par des universitaires, l’autre rétablissant le monopole de la collation des grades universitaires au profit des seules Facultés de l’État. Cependant le 2e projet de loi contient un article 7 qui n’a pas de rapport avec l’objet principal :

Nul n’est admis à diriger un établissement d’enseignement public ou privé, de quelque ordre qu’il soit, ni à y donner l’enseignement, s’il appartient à une congrégation non autorisée.

Or il y a, en fait, environ 500 congrégations, incluant 20 000 religieux, qui n’ont pas d’autorisation, et particulièrement la Compagnie de Jésus. Une intense action politique voit le jour, opposant un Comité de défense religieuse, présidé par le sénateur monarchiste Charles Chesnelong, et la Ligue de l’enseignement. Un 3e projet arrive, le 19 mai, visant à supprimer l’équivalence donnée par la lettre d’obédience au brevet de capacité. L’article 7, adopté par la Chambre (333 voix / 164), est repoussé par le Sénat au printemps 1880 (148/127 voix).

Cependant est votée la loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l’enseignement supérieur, qui restreint les possibilités de la loi Laboulaye en supprimant les jurys mixtes :

Art. 5. Les titres ou grades universitaires ne peuvent être attribués qu’aux personnes qui les ont obtenus après les examens ou concours réglementaires subis devant les professeurs ou jurys de l’Etat (…).

Art. 7. Aucun établissement d’enseignement libre, aucune association formée en vue de l’enseignement supérieur, ne peut être reconnu d’utilité publique qu’en vertu d’une loi.

Le 29 mars, sont promulgués deux décrets qui remettent en vigueur des lois anciennes, donnant trois mois aux Jésuites pour se disperser et aux congrégations non autorisées à solliciter cette autorisation.

Durant l’été, les Jésuites ont été chassés de leurs résidences et, à l’automne, comme les congrégations ont refusé de demander l’autorisation, 260 couvents sont crochetés et environ 5000 religieux sont expulsés.

On en vient aux lois scolaires. J. Ferry est soutenu par quatre hommes, Paul Bert, matérialiste militant et Ferdinand Buisson, Jules Steeg et Félix Pécaut, de culture protestante comme lui36. Une intense campagne d’opinion diffuse l’idée que la guerre de 1870 a été perdue du fait de la trop grande proportion de l’illettrisme et on laisse entendre que cela tient à la place trop importante de l’enseignement congréganiste. J. Ferry décide de procéder en dissociant les mesures. La première loi établit la gratuité de l’enseignement primaire public. Elle passe sans trop de difficulté, bien que certains y voient une concurrence déloyale par rapport aux écoles congréganistes. Vient ensuite la loi sur l’obligation de la scolarité de 6 à 13 ans, l’enseignement pouvant même être donné dans le cadre familial. Enfin la loi du 16 juin 1881 supprime la dispense en faveur de la lettre d’obédience.

Mais un projet plus délicat est celui sur la laïcité du contenu de l’enseignement. On remplace « l’instruction morale et religieuse » stipulée dans la loi Falloux par « l’instruction morale et civique ». Aux députés catholiques, Ferry répond que l’instituteur enseignera « la bonne, la vieille morale de nos pères ». La loi du 29 mars 1882 élimine donc la dimension religieuse du contenu de l’enseignement, mais prévoit une journée hebdomadaire de congé pour les élèves, au cours de laquelle pourra être donné un enseignement religieux, hors des bâtiments scolaires. De surcroît, les ministres des cultes ne font plus partie des commissions de surveillance des écoles.

La loi du 30 octobre 1886 élaborée par René Goblet (1828-1905) marque une étape supplémentaire. Comment un enseignement peut-il demeurer “neutre” s’il est délivré par un congréganiste ? La neutralité du contenu conduit à la laïcisation du personnel enseignant. L’obligation de laïcité du personnel est posée par l’article 17. Un délai de cinq années est donné pour l’application de cette mesure aux instituteurs (art. 18). Pour les religieuses, le remplacement est moins aisé à réaliser, faute d’effectifs suffisants. Il s’opérera, en général, soit à l’initiative des municipalités, soit lors du départ en retraite de la directrice. En 1901, 13% des filles de l’enseignement public sont encore instruites par des congréganistes. En outre, la loi oblige chaque commune à ouvrir une école publique (art. 11). Le seuil de population pour l’obligation d’ouverture d’une école de filles, fixé par la loi Falloux à 800 habitants (art. 51) est abaissé à 500 (art. 11).

Dans ce contexte, se multiplient les créations d’écoles libres, où pourra enseigner le personnel religieux employé auparavant à l’école publique. Mais l’ouverture de ces établissements est parfois rendue difficile, du fait de l’hostilité de certains maires, arguant de l’article 37 de la loi, qui porte sur l’hygiène des locaux. Aucune nouvelle mesure d’importance – hormis des dispositions fiscales touchant les congrégations religieuses – n’est prise dans les quinze années qui suivent. Mais l’affaire Dreyfus modifie la donne, dans la mesure où le journal la Croix a semblé appeler au renversement du gouvernement.

Poussé par les radicaux, irrité d’ailleurs par les attaques que la droite ne lui ménage pas, Waldeck-Rousseau est maintenant résolu à l’action. En avril 1900, il a déclaré qu’il y avait en France « trop de moines ligueurs et trop de moines d’affaires », en mai, il a proclamé la nécessité de freiner l’accroissement des biens congréganistes, « instruments de domination aujourd’hui, trésors de guerre demain ». Le 28 octobre, il rompt tout à fait la trêve de l’Exposition et prononce à Toulouse un discours de combat dans lequel il affirme que la valeur des immeubles possédés par les congrégations dépasse le milliard et où il dénonce les méfaits de l’enseignement donné dans les établissements religieux37.

Cela conduit à la loi du 1er juillet 1901, dont les articles 13 et 14 sont discriminatoires à l’égard des congrégations :

Art. 13. Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement. Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu’en vertu d’un décret rendu en Conseil d’État. La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en Conseil des ministres.

Art. 14. Nul n’est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée, un établissement d’enseignement, de quelque ordre qu’il soit, ni à y donner l’enseignement, s’il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. Les contrevenants seront punis des peines prévues par l’article 8 paragraphe 2. La fermeture de l’établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation.

C’est à Émile Combes, arrivé au pouvoir le 15 juin 1902, qu’il reviendra d’appliquer la loi. Il ira au-delà de ce que désirait Waldeck-Rousseau en considérant qu’il y avait obligation pour les congrégations autorisées à solliciter l’autorisation pour chacun de leurs établissements. Comme elles ne l’ont généralement pas fait, il pourra les faire fermer en masse. Il en sera de même pour les congrégations non autorisées car les Chambres refuseront de leur accorder la permission d’exister. En octobre 1903, 10 000 écoles ont été fermées. La moitié seulement rouvrira avec un personnel laïc, composé, pour une bonne part, d’anciens religieux qui ont été contraints d’abandonner leur condition. La loi du 7 juillet 1904 apportera un point final à ce dispositif législatif en supprimant la permission d’enseigner aux congrégations qui l’avaient reçue :

Art. 1. L’enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations.

Les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées dans un délai maximum de dix ans. Il en sera de même des congrégations et des établissements qui, bien qu’autorisés en vue de plusieurs objets, étaient, en fait, exclusivement voués à l’enseignement, à la date du 1er janvier 1903. Les congrégations qui ont été autorisées et celles qui demandent à l’être, à la fois pour l’enseignement et pour d’autres objets, ne conservent le bénéfice de cette autorisation ou de cette instance d’autorisation que pour les services étrangers à l’enseignement prévus par leurs statuts.

Les congrégations exclusivement enseignantes ne pourront plus disposer de noviciats, sauf au profit du personnel présent dans les colonies. Beaucoup de congrégations avaient été autorisées pour un double objet : l’enseignement et les soins hospitaliers. Elles se replieront sur cette dernière activité. Quant aux autres, elles sont placées devant un redoutable dilemme : envoyer leurs membres hors de France ou leur demander de se laïciser, en posant l’habit religieux et en rompant toute relation avec la maison-mère – ce qui est extrêmement dur. Les deux solutions seront adoptées, ce qui fait qu’aujourd’hui, un certain nombre de congrégations d’origine française ont de nombreux membres de nationalité étrangère. Cependant de nombreuses écoles libres ont fermé en ces années 1902-1904, du fait de la difficulté à trouver du personnel laïc pour remplacer les congréganistes.

Conclusion

La situation demeure à peu près inchangée jusqu’à la Première Guerre mondiale. Un changement d’état d’esprit se produira dans la suite. “L’Union sacrée”, décrétée par le président Poincaré, se poursuivra, au moins partiellement, après l’armistice, conduisant à une application apaisée de ces mesures. Cela conduira à l’abrogation, dès le 3 septembre 1940, de la loi du 7 juillet 1904 et de l’article 14 de celle du 1er juillet 1901. Ainsi l’essentiel du fruit de ce combat du XIXe siècle a été conservé. Dans une décision rendue le 23 novembre 1977, le Conseil constitutionnel a considéré que le principe de la liberté d’enseignement a, en France, valeur constitutionnelle.

  1. Le poste est refusé à Fourcroy à cause de son passé révolutionnaire. Poète, L. de Fontanes est élu à l’Académie française en 1803. Le grand-maître de l’Université deviendra ministre de l’Instruction publique sous le régime de la Restauration en 1814. []
  2. Voir : Bruno NEVEU, Les facultés de théologie catholique de l’Université de France (1808-1885), Paris, Klincksieck, 1998, 844p. []
  3. Cité dans : Marcel LAUNAY, L’Église et l’École En France (XIXe-XXe siècle), (Bibliothèque d’histoire du christianisme, 14), Paris, Desclée, 1988, p. 34-35. []
  4. Jean TULARD, Napoléon ou le mythe du sauveur, nouvelle édition, Paris, Le Grand livre du mois, 1987, p. 317. []
  5. Rappelons qu’un petit séminaire est un établissement secondaire aboutissant normalement à la classe de rhétorique (auj. classe de première). Les élèves qui le désirent peuvent ensuite entrer au grand séminaire qui prépare à la prêtrise. Dans la suite, on distinguera entre les petits séminaires purs, préparant avant tout au grand séminaire (souvent, les élèves portent la soutane) et les petits séminaires mixtes, accueillant aussi des élèves – majoritairement issus des classes aisées – dont le projet est tourné vers une carrière civile. Ces derniers établissements sont, on s’en doute, plus à l’aise financièrement. []
  6. Règlement pour les écoles primaires du diocèse de Belley, 25 octobre 1824, p. 1-2. []
  7. « Le maître d’école évitera les cabarets, les cafés, les jeux défendus, l’assistance aux spectacles et aux danses, les jurements, la fréquentation des mauvaises compagnies, les mauvaises lectures, les conversations libres, etc. ; nous ne donnerons jamais d’autorisation à ceux qui s’écarteraient de cette règle, et qui tiendraient des cabarets, des cafés, etc. […] Ce n’est pas assez d’éviter le mal, il faut faire le bien et remplir ses devoirs de chrétien, s’instruire de la religion, fréquenter les sacrements, assister aux offices divins, donner des preuves efficaces de respect et d’attachement à la religion et au roi. Nous refuserons notre autorisation à tous ceux qui ne seraient pas mariés à l’église, qui ne rempliraient pas leurs devoirs de chrétien et particulièrement le devoir pascal. » Règlement, op. cit. []
  8. Ils dirigent huit collèges comptant 2200 élèves. Les Jésuites sont spécialement visés à cause de leur influence sur l’élite sociale. []
  9. Félicité de LAMENNAIS, “Du droit du gouvernement sur l’éducation” (1817), dans Mélanges religieux et philosophiques, Paris, 1825, p. 399-400, cité dans M. LAUNAY, op. cit., p. 41. []
  10. Le recteur de l’Académie de Lyon interdit aux curés de donner de leçons gratuites aux enfants de chœur. []
  11. Cité dans M. LAUNAY, op. cit., p. 51. []
  12. Roger MERLE, “Les procès de Lacordaire en correctionnelle et devant la cour des Pairs en raison de ses idées sur l’enseignement libre”, Lacordaire et quelques autres… Religion et politique, (Marie-Odile MUNIER dir.), Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales, 2003, p. 178. []
  13. Sa harangue est reproduite dans : Théophile FOISSET, Vie du RP Lacordaire, tome 1, Paris, Lecoffre, 1870, p. 172-177. []
  14. Celui-ci comprend des éléments de mathématiques, de sciences de la nature, d’histoire et de géographie. Les notions plus avancées seront étudiées « selon les besoins et les ressources des localités ». []
  15. Alphonse GRATRY, Souvenirs de ma jeunesse, 1874, 11e édition, Paris, Pierre Téqui, 1925, p. 19-23. []
  16. Le respect humain, c’est la crainte de la moquerie des autres provoquée par la pratique des gestes religieux. []
  17. Cité dans : Nicolas DESGARETS [R.P. DESCHAMPS], Le monopole universitaire destructeur de la religion et des lois, Lyon, Librairie chrétienne – Paris, Bureaux de L’Univers, 1843, p. 509-510. []
  18. Abbé Théodore COMBALOT, Mémoire adressé aux évêques de France et aux pères de famille sur la guerre faite à l’Église et à la Société par le Monopole universitaire. []
  19. Instruction pastorale et mandement de Mgr l’évêque de Belley pour le Carême de 1843, 6 février 1843, p. 16-18. []
  20. Instruction pastorale et mandement de Mgr l’évêque de Belley pour le Carême de 1844, 2 février 1844, p. 18. []
  21. Lettre pastorale et mandement de Mgr l’évêque de Belley pour le Carême de 1849, 6 février 1849, p. 5. []
  22. Instruction pastorale et mandement de Mgr l’évêque de Belley pour le Carême de 1850, 20 janvier 1850, p. 14. []
  23. Abel Villemain (1790-1870), historien, professeur en Sorbonne, suppléant de Guizot, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (1841), ministre de l’Instruction publique de 1839 à 1844. Achille de Salvandy (1795-1856), ministre de l’Instruction publique de 1837 à 1839, puis de 1845 à 1848. []
  24. Cité dans M. LAUNAY, op. cit., p. 53. []
  25. Cité dans : G. CHENESSEAU, La commission extraordinaire de 1849, Paris, 1937, p. 13, reproduit dans : Roger AUBERT, Le pontificat de Pie IX (1846-1878), (Histoire de l’Église, 21), 1952, 2e éd., Paris, Bloud et Gay, 1963, p. 55. []
  26. Louis VEUILLOT, L’Univers, 20 mars 1850. []
  27. La loi Falloux (qui a été adoptée par 399 voix contre 237) a été profondément modifiée en 1880, il faut donc revenir au texte originel. []
  28. Il est cependant précisé : « Art. 18. […] Les ministres des différents cultes n’inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement. […] Art. 21. L’inspection des écoles publiques s’exerce conformément aux règlements délibérés par le conseil supérieur. Celle des écoles libres porte sur la moralité, l’hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois. […] » []
  29. On constate qu’elle est placée au premier rang. []
  30. On constate ici le statut privilégié accordé aux prêtres et aux religieux, en comparaison de celui des laïcs. []
  31. http://lvhpog.e-monsite.com/medias/files/discours-de-victor-hugo-1850.pdf (consulté le 1er octobre 2023). []
  32. Louis LIARD, Universités et facultés, Paris, Armand Colin, 1890, p. 13. []
  33. L. LIARD, op. cit., p. 14. []
  34. Ernest RENAN, “L’instruction supérieure en France : son histoire et son avenir”, Revue des deux mondes, t. LI,‎ 1er mai 1864, p. 73-95. []
  35. À la raison philosophique (hostilité de l’Église à la pensée des Lumières) s’ajoute une raison politique : de nombreux religieux – et particulièrement beaucoup de Jésuites – sont monarchistes et ne se font pas faute de professer ces idées devant leurs élèves. []
  36. Paul Bert préside la commission parlementaire saisie des projets Ferry, Buisson, auteur du Dictionnaire pédagogique, est directeur de l’enseignement primaire, Steeg est inspecteur général de l’enseignement primaire et Pécaut dirigera l’École normale d’institutrices de Sèvres. []
  37. Jacques CHASTENET, Histoire de la Troisième République, tome III, La République triomphante, 1893-1906, Paris, Hachette, 1955, p.210. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
danielmoulinet (8 décembre 2023). La liberté d’enseignement au XIXe siècle. Carnet parodien d'histoire de l'art et d'archéologie. Consulté le 11 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/m8pe


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